Traque sélective contre le cumul de mandats: Diouf Sarr chasse Aïda Mbodji et oublie Aliou Denborou

Dimanche 24 Avril 2016

Aïda Mbodj n’est plus présidente du Conseil départemental de Bambey. Ainsi en a décidé le ministre de la gouvernance locale, du Développement et de l’aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf SARR, qui a invoqué les articles premier et 3 de la loi organique n° 96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions, pour démettre Aïda Mbodj de ses fonctions.


CUMUL DE FONCTIONS A L’APR : Aliou Dembarou Sow dans le même cas que Aïda Mbodj
Si le ministre de la Gouvernance locale a décidé d’aller en croisade contre les cumulards de postes dans les collectivités locales, Aïda Mbodj ne devrait pas être la seule présidente de Conseil départemental à être déchue. Il nous revient que l’actuel président du Conseil départemental de Ranérou se trouve également dans la même situation que la responsable libérale de Bambèye. Aliou Dembarou Sow cumule, d’après nos sources, les postes de président du Conseil départemental de Ranérou, de député et de conseiller municipal de la commune de Vélingara Ferlo dans le même département. Ainsi, loi pour loi, si la présidente du Conseil départemental de Bambey devait être destituée par une procédure contre le cumul de onctions, la même procédure devrait être enclenchée contre l’apériste Aliou Dembarou Sow.

DIOUF SARR S’EST-IL TROMPE ?
Voici quelques articles du nouveau Code général des collectivités locales
Article 55.- Le président du conseil départemental qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être président ou qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, doit cesser immédiatement ses fonctions. Le ministre chargé des Collectivités locales l’enjoint de se démettre aussitôt de ses fonctions sans attendre l’installation de son successeur. Si le président refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales décide par arrêté sa suspension pour un mois. Il est ensuite mis fin à ses fonctions par décret.

Article 56.- Le président du conseil départemental nommé à une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de trente jours. Passé ce délai, il peut être invité par le Ministre chargé des Collectivités locales à abandonner l’une de ses fonctions. En cas de refus ou quinze jours après cette mise en demeure, le président est déclaré démissionnaire par décret.

Article 57.- La démission du président du conseil départemental est adressée au Ministre chargé des Collectivités locales par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est définitive à partir de son acceptation par le Ministre chargé des Collectivités locales ou un mois après envoi d’une nouvelle lettre recommandée.

Article 58.- Les dispositions du Code pénal sont applicables à tout président de conseil départemental qui aura délibérément donné sa démission dont l’objet serait d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.

Article 59.- Lorsque le président du conseil départemental ou tout autre conseiller départemental est condamné pour crime, sa révocation est de droit. Les présidents, vice-présidents et tout autre conseiller départemental, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret. Ils ne peuvent être révoqués que par décret. L’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés La durée de la suspension ne peut excéder un mois.


L’As
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